M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
23.2. Sous réserve de normes législatives ou réglementaires plus contraignantes et sauf s’il est établi dans un bâtiment abritant déjà un pondoir, tout nouveau pondoir doit être situé dans un bâtiment dont l’emplacement respecte les distances minimales suivantes:
1°  au moins 10 m le sépare d’un bâtiment abritant un pondoir ou une éleveuse de poulettes, lorsque la production qui y est faite satisfait les exigences du programme Propreté d’abord – Propreté toujours ou, le cas échéant, du Cahier des charges pour la production d’œufs de consommation à petite échelle prévu à la section V.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230);
2°  sous réserve des dispositions du paragraphe 1, au moins 150 m le sépare d’un bâtiment servant à la production avicole ou à celle d’une autre espèce d’oiseaux;
3°  au moins 10 m le sépare d’un bâtiment servant à toute autre production animale que celles visées aux paragraphes 1 et 2.
On entend par:
«production avicole», la production d’œufs de consommation, d’œufs destinés à l’incubation, de poulettes, de poulet ou de dindon.
Décision 11517, a. 2; Décision 11837, a. 2; Décision 12353, a. 4.
23.2. Un producteur ne peut établir un nouveau pondoir à moins de 10 m d’un bâtiment abritant une autre production animale.
De plus, il ne peut établir ce nouveau pondoir à moins de 150 m d’un bâtiment situé sur un autre site de production et servant à la production avicole ou celle d’une autre espèce d’oiseaux, sauf s’il s’agit du pondoir d’un autre producteur d’oeufs de consommation respectant les normes du programme Propreté d’abord – Propreté toujours conformément au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230).
Le producteur qui convertit un bâtiment en pondoir ou qui reconstruit un bâtiment abritant un pondoir est réputé établir un nouveau pondoir, sauf si cette reconstruction est rendue nécessaire en raison de la perte partielle ou totale du bâtiment due à un événement imprévisible et irrésistible.
On entend par:
«bâtiment» toute construction située sur un site de production, y compris celles qui sont reliées entre elles de manière à ce qu’on puisse passer de l’une à l’autre sans sortir à l’extérieur;
«production avicole» la production d’oeufs de consommation, d’oeufs destinés à l’incubation, de poulettes, de poulet ou de dindon.
Décision 11517, a. 2; Décision 11837, a. 2.
23.2. Un producteur ne peut pas établir un nouveau pondoir à moins de 150 m d’un bâtiment situé sur un autre site de production et servant à la production avicole ou autre espèce d’oiseaux, sauf s’il s’agit du pondoir d’un autre producteur d’oeufs de consommation respectant les normes du programme Propreté d’abord – Propreté toujours conformément au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 232).
Le producteur qui convertit un bâtiment existant en pondoir est considéré établir un nouveau pondoir.
On entend par:
«production avicole» la production d’oeufs de consommation, d’oeufs destinés à l’incubation, de poulettes, de poulet ou de dindon;
«autre espèce d’oiseaux» les cailles, canards, oies, pintades, faisans ou toute autre espèce animale volatile.
Décision 11517, a. 2.